Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IV : Les groupements professionnels, la représentation, la participation et l'intéressement des salariés / Titre II : Les délégués du personnel / Chapitre III : Composition et élections
Article R423-3 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 juin 1983
Est créé par : Décret 83-470 1983-06-08 ART. 2 JORF 11 JUIN 1983
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Cette déclaration n'est recevable que si elle est faite, en cas de contestation sur l'électorat, dans les trois jours suivant la publication de la liste électorale et, en cas de contestation sur la régularité de l'élection, dans les quinze jours suivant cette dernière.
Dans les dix jours de sa saisine, le tribunal d'instance statue en dernier ressort, sans frais ni forme de procédure et sur simple avertissement qu'il donne trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées.
La décision du tribunal d'instance est notifiée par le secrétariat-greffe dans les trois jours par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Le délai du pourvoi en cassation est de dix jours. Le pourvoi est formé, instruit et jugé dans les conditions fixées par les articles 999 à 1008 du nouveau code de procédure civile.
Les dispositions des alinéas 1er, 3, 4 et 5 du présent article sont applicables aux demandes soumises au tribunal d'instance en application de l'alinéa final des articles L. 423-3 et L. 423-13.
Commentaires • 7
Décisions • 237
[…] Vu les articles R. 423-3 et R. 433-4 du Code du travail ; […]
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[…] excluant que puisse être ordonnée une inscription de M me Y… sur une future liste des électeurs, destinée à des opérations électorales nouvelles, non encore organisées, violant ainsi les articles R. 423-3 du Code du travail et 4 du nouveau Code de procédure civile ;
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3. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 13 juin 2001, 00-60.126, Inédit
[…] 1 / que le tribunal d'instance qui s'était borné à ordonner l'inscription de M. Z… sur la liste des électeurs et éligibles par jugement du 8 mars 2000 postérieur aux résultats des élections, se trouvait de ce fait totalement dessaisi de sorte que viole les articles 1351 du Code civil, 70, 480, 384 du nouveau Code de procédure civile et L. 423-15, L. 435-6, R. 423-3 et R. 435-1 du Code du travail, le juge d'instance qui statue à nouveau sur le même contentieux post-électoral à la date du 16 avril 2000 en rendant une seconde décision pour prononcer la nullité des élections ;
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