Article R423-3 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version11/06/1983

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. R2314-30 (Ab), Code du travail - art. R2314-28 (M), Code du travail - art. R2314-29 (Ab)

Entrée en vigueur le 11 juin 1983

Est créé par : Décret 83-470 1983-06-08 ART. 2 JORF 11 JUIN 1983

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Le tribunal d'instance est saisi des contestations mentionnées à l'article L. 423-15 par voie de simple déclaration au secrétariat-greffe.
Cette déclaration n'est recevable que si elle est faite, en cas de contestation sur l'électorat, dans les trois jours suivant la publication de la liste électorale et, en cas de contestation sur la régularité de l'élection, dans les quinze jours suivant cette dernière.
Dans les dix jours de sa saisine, le tribunal d'instance statue en dernier ressort, sans frais ni forme de procédure et sur simple avertissement qu'il donne trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées.
La décision du tribunal d'instance est notifiée par le secrétariat-greffe dans les trois jours par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Le délai du pourvoi en cassation est de dix jours. Le pourvoi est formé, instruit et jugé dans les conditions fixées par les articles 999 à 1008 du nouveau code de procédure civile.
Les dispositions des alinéas 1er, 3, 4 et 5 du présent article sont applicables aux demandes soumises au tribunal d'instance en application de l'alinéa final des articles L. 423-3 et L. 423-13.
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Entrée en vigueur le 11 juin 1983
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Décisions237


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 15 novembre 1994, 94-60.067, Inédit
Cassation

[…] Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles R. 423-3 et R. 433-4 du Code du travail ; Attendu que le jugement attaqué a annulé le second tour des élections des délégués du personnel et des membres du comité d'établissement qui ont eu lieu, en 1993, au sein de la société Castor nettoyage, sans faire convoquer à l'audience le syndicat CFDT qui, signataire du protocole établi en vue de ces élections, était partie intéressée à l'instance ; Qu'en statuant ainsi, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ;

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  • Organisation syndicale signataire du protocole·
  • Comité d'entreprise et délégué du personnel·
  • Élections professionnelles·
  • Absence de convocation·
  • Tribunal d'instance·
  • Contestation·
  • Audience·
  • Election·
  • Référendaire·
  • Syndicat

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 16 mai 1990, 89-61.441, Publié au bulletin
Cassation

[…] Vu l'article R. 423-3 du Code du travail ; […]

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  • Comité d'entreprise et délégué du personnel·
  • Élections professionnelles·
  • Engagement de l'instance·
  • Déclaration au greffe·
  • Tribunal d'instance·
  • Lettre recommandée·
  • Contestation·
  • Procédure·
  • Syndicat·
  • Election

3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 18 février 1998, 96-60.406, Inédit
Cassation

[…] que la fin de non-recevoir ne peut être accueillie ; Et sur le premier moyen du pourvoi : Vu l'article R. 423-3 du Code du travail ; Attendu que, par requête du 26 mars 1996, présentée en vue des élections du 4 avril 1996 des représentants du personnel du Comptoir de l'économat de l'armée des forces françaises stationnées en Allemagne, les syndicats FO et CFTC ont contesté les listes déposées au premier tour par le syndicat CFE-CGC, au motif que ce syndicat n'était pas représentatif dans le collège ouvriers employés ; Attendu que, pour déclarer la demande irrecevable, le jugement attaqué a retenu que la saisine du Tribunal était postérieure au délai de trois jours suivant la publication de la liste électorale ;

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  • Élections professionnelles·
  • Contestation·
  • Procédure·
  • Armée·
  • Syndicat·
  • Allemagne·
  • Election·
  • Tribunal d'instance·
  • Pourvoi·
  • Référendaire
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