Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IV : Les groupements professionnels, la représentation, la participation et l'intéressement des salariés / Titre II : Les délégués du personnel / Chapitre III : Composition et élections
Article R423-3 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 juin 1983
Est créé par : Décret 83-470 1983-06-08 ART. 2 JORF 11 JUIN 1983
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Cette déclaration n'est recevable que si elle est faite, en cas de contestation sur l'électorat, dans les trois jours suivant la publication de la liste électorale et, en cas de contestation sur la régularité de l'élection, dans les quinze jours suivant cette dernière.
Dans les dix jours de sa saisine, le tribunal d'instance statue en dernier ressort, sans frais ni forme de procédure et sur simple avertissement qu'il donne trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées.
La décision du tribunal d'instance est notifiée par le secrétariat-greffe dans les trois jours par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Le délai du pourvoi en cassation est de dix jours. Le pourvoi est formé, instruit et jugé dans les conditions fixées par les articles 999 à 1008 du nouveau code de procédure civile.
Les dispositions des alinéas 1er, 3, 4 et 5 du présent article sont applicables aux demandes soumises au tribunal d'instance en application de l'alinéa final des articles L. 423-3 et L. 423-13.
Commentaires • 7
Décisions • 237
[…] Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles R. 423-3 et R. 433-4 du Code du travail ; Attendu que le jugement attaqué a annulé le second tour des élections des délégués du personnel et des membres du comité d'établissement qui ont eu lieu, en 1993, au sein de la société Castor nettoyage, sans faire convoquer à l'audience le syndicat CFDT qui, signataire du protocole établi en vue de ces élections, était partie intéressée à l'instance ; Qu'en statuant ainsi, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ;
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[…] Vu l'article R. 423-3 du Code du travail ; […]
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3. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 18 février 1998, 96-60.406, Inédit
[…] que la fin de non-recevoir ne peut être accueillie ; Et sur le premier moyen du pourvoi : Vu l'article R. 423-3 du Code du travail ; Attendu que, par requête du 26 mars 1996, présentée en vue des élections du 4 avril 1996 des représentants du personnel du Comptoir de l'économat de l'armée des forces françaises stationnées en Allemagne, les syndicats FO et CFTC ont contesté les listes déposées au premier tour par le syndicat CFE-CGC, au motif que ce syndicat n'était pas représentatif dans le collège ouvriers employés ; Attendu que, pour déclarer la demande irrecevable, le jugement attaqué a retenu que la saisine du Tribunal était postérieure au délai de trois jours suivant la publication de la liste électorale ;
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