Article R423-1-1 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version21/06/1994

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R2314-3 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 juin 1994

Est créé par : Décret n°94-493 du 20 juin 1994 - art. 2 () JORF 21 juin 1994

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Par dérogation aux dispositions de l'article R. 423-1, dans les entreprises de moins de deux cents salariés où il est fait application des dispositions de l'article L. 431-1-1, le nombre de délégués du personnel est fixé comme suit :
De 50 à 74 salariés : 3 titulaires et 3 suppléants ;
De 75 à 99 salariés : 4 titulaires et 4 suppléants ;
De 100 à 124 salariés : 5 titulaires et 5 suppléants ;
De 125 à 149 salariés : 6 titulaires et 6 suppléants ;
De 150 à 174 salariés : 7 titulaires et 7 suppléants ;
De 175 à 199 salariés : 8 titulaires et 8 suppléants.
Ces effectifs s'apprécient dans le cadre de l'entreprise ou, dans les cas prévus à l'article L. 435-1, dans le cadre de chaque établissement distinct.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 21 juin 1994
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

Commentaire1


www.editions-tissot.fr
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions30


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 30 mai 1996, 95-60.706, Inédit
Cassation

[…] Qu'en statuant ainsi, alors que pour déterminer le nombre des délégués du personnel de la délégation unique, le juge du fond doit comparer le nombre de ces délégués, tel qu'il figure à l'article R. 423-1-1 du Code du travail, avec celui des délégués du personnel et membres du comité d'entreprise conventionnels, et retenir le nombre le plus élevé des trois, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés;

 Lire la suite…
  • Entreprise dont l'effectif est inférieur à 200 salariés·
  • Représentation des salariés·
  • Délégué du personnel·
  • Champagne·
  • Délégués du personnel·
  • Comité d'entreprise·
  • Election·
  • Tribunal d'instance·
  • Délégation·
  • Référendaire

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 6 novembre 1996, 95-60.875, Inédit
Cassation

[…] Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions de l'article L. 431-1-1 du Code du travail ne sont pas incompatibles avec les dispositions plus favorables d'une convention collective et alors que, pour déterminer le nombre des délégués du personnel de la délégation unique, le juge du fond doit comparer le nombre de ces délégués, tel qu'il figure à l'article R. 423-1-1 du Code du travail, avec celui des délégués du personnel et membres du comité d'entreprise conventionnels, et retenir le nombre le plus élevé des trois, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés;

 Lire la suite…
  • Délégués du personnel·
  • Comité d'entreprise·
  • Tribunal d'instance·
  • Syndicat·
  • Code du travail·
  • Délégation·
  • Accord collectif·
  • Référendaire·
  • Travail·
  • Siège

3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 30 octobre 1996, 95-60.903, Inédit
Cassation

[…] Vu les articles L. 431-1-1 et R. 423-1-1 du Code du travail, ensemble les articles L. 132-4, L. 426-1 et L. 438-10 du même code; […]

 Lire la suite…
  • Délégués du personnel·
  • Comité d'entreprise·
  • Chef d'entreprise·
  • Tribunal d'instance·
  • Pourvoi·
  • Code du travail·
  • Délégation·
  • Option·
  • Référendaire·
  • Travail
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).