Article R422-2 du Code du travailAbrogé

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Version05/03/1985

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R2313-2 (M)

Entrée en vigueur le 5 mars 1985

Est créé par : Décret n°85-295 du 1 mars 1985 - art. 40 () JORF 5 MARS 1985

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Dans les sociétés autres que celles qui ont un conseil d'administration ou de surveillance ou dans les groupements d'intérêt économique, le gérant ou les administrateurs communiquent aux associés ou aux membres du groupement la demande d'explication des délégués du personnel dans les huit jours de la délibération des délégués du personnel demandant cette communication.
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Entrée en vigueur le 5 mars 1985
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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Décision1


1Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 1re section, 2 novembre 2021, n° 20/03594
Confirmation

[…] DU 02 NOVEMBRE 2021 […] Cependant, force est de relever que l'attestation rectificative a été prise en application des dispositions législatives et réglementaires du code du travail, et notamment de l'article R. 422-2, dernier alinéa, (devenu D. 3325-4) qui prévoit expressément la possibilité de prendre une telle attestation.

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  • Attestation·
  • Société en participation·
  • Participation des salariés·
  • Bénéfice·
  • Réserve spéciale·
  • Finances publiques·
  • Code du travail·
  • Administration·
  • Sociétés de personnes·
  • Salarié
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