Article R412-7 du Code du travailAbrogé

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Version22/06/2001

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R2143-6 (V)

Entrée en vigueur le 22 juin 2001

Est créé par : Décret n°2001-532 du 20 juin 2001 - art. 83 () JORF 22 juin 2001

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre compétent saisi d'un recours hiérarchique contre une décision prise sur le fondement du dernier alinéa de l'article L. 412-15 du code du travail vaut décision de rejet.
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Entrée en vigueur le 22 juin 2001
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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Décision1


1Tribunal administratif d'Amiens, 1er décembre 2009, n° 0702436
Annulation

[…] La société CHAPSOL soutient que la décision du ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité annulant la décision de l'inspecteur du travail est nulle et de nul effet pour être intervenue après que le silence conservé sur le recours hiérarchique dont il était saisi eut fait naître une décision implicite de rejet de ce recours en application de l'article R.412-7 du code du travail ; que la matérialité des faits reprochés à M. Y Z C D est établie ;

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  • Inspecteur du travail·
  • Justice administrative·
  • Solidarité·
  • Recours hiérarchique·
  • Sociétés·
  • Famille·
  • Licenciement·
  • Fait·
  • Enquête·
  • Autorisation
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