Article R525-11 du Code du travailAbrogé

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Version25/01/1985

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : LOI 57-833 1957-07-26 art. 26 AL. 2, LOI 1950-02-11 art. 12 à 15, Décret 50-320 1950-03-15 art. 10, art. 26 AL. 2

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. R2524-13 (V), Code du travail - art. R2524-12 (V)

Entrée en vigueur le 25 janvier 1985

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°85-95 du 22 janvier 1985 - art. 31 () JORF 25 janvier 1985

Les recours devant la Cour sont formés par requêtes rédigées sur papier libre et signées par les parties ou un mandataire. Celui-ci doit justifier d'un mandat spécial et écrit s'il n'est ni avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, ni avocat régulièrement inscrit à un barreau, ni avoué.
La requête est adressée au président de la Cour par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Les recours doivent être formés dans un délai de huit jours francs à dater de la notification de la sentence. Ils ne sont pas suspensifs.
A peine d'irrecevabilité le recours devra comprendre l'exposé des moyens d'excès de pouvoir ou de violation de la loi sur lequel il se fonde et être accompagné de la sentence attaquée.
La requête doit être accompagnée en outre :
1. De copies, en double exemplaire, de ladite requête et de la sentence attaquée ;
2. D'une note précisant les parties intéressées et donnant leur adresse complète ;
3. Des copies de la requête en nombre égal à celui des parties intéressées ;
4. Des pièces dont le requérant entend se servir.
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Entrée en vigueur le 25 janvier 1985
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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