Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre V : Conflits du travail / Titre II : Conflits collectifs / Chapitre V : Arbitrage / Section 2 : La Cour supérieure d'arbitrage / Sous-section 2 : Introduction, instruction et jugement des recours
Article R525-11 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version25/01/1985
Entrée en vigueur le 25 janvier 1985
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°85-95 du 22 janvier 1985 - art. 31 () JORF 25 janvier 1985
Les recours devant la Cour sont formés par requêtes rédigées sur papier libre et signées par les parties ou un mandataire. Celui-ci doit justifier d'un mandat spécial et écrit s'il n'est ni avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, ni avocat régulièrement inscrit à un barreau, ni avoué.
La requête est adressée au président de la Cour par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Les recours doivent être formés dans un délai de huit jours francs à dater de la notification de la sentence. Ils ne sont pas suspensifs.
A peine d'irrecevabilité le recours devra comprendre l'exposé des moyens d'excès de pouvoir ou de violation de la loi sur lequel il se fonde et être accompagné de la sentence attaquée.
La requête doit être accompagnée en outre :
1. De copies, en double exemplaire, de ladite requête et de la sentence attaquée ;
2. D'une note précisant les parties intéressées et donnant leur adresse complète ;
3. Des copies de la requête en nombre égal à celui des parties intéressées ;
4. Des pièces dont le requérant entend se servir.
La requête est adressée au président de la Cour par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Les recours doivent être formés dans un délai de huit jours francs à dater de la notification de la sentence. Ils ne sont pas suspensifs.
A peine d'irrecevabilité le recours devra comprendre l'exposé des moyens d'excès de pouvoir ou de violation de la loi sur lequel il se fonde et être accompagné de la sentence attaquée.
La requête doit être accompagnée en outre :
1. De copies, en double exemplaire, de ladite requête et de la sentence attaquée ;
2. D'une note précisant les parties intéressées et donnant leur adresse complète ;
3. Des copies de la requête en nombre égal à celui des parties intéressées ;
4. Des pièces dont le requérant entend se servir.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.