Article R523-16 du Code du travailAbrogé

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Version23/11/1973

La référence de ce texte avant la renumérotation du 23 novembre 1973 est l'article : Décret 58-615 1958-07-18 ART. 26

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R2522-23 (V)

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de l'agriculture et des finances fixe les conditions dans lesquelles sont allouées les indemnités de déplacement des membres des commissions et, pour les membres autres que les fonctionnaires en activité, les vacations.
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Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Décision1


1Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 24 juin 1987, 27901, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail et notamment ses articles L.523-3, L.134-1, L.522-1, R.523-16 et R.523-25 ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;

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  • Personnels soumis au droit commun du travail·
  • Procédure de conciliation·
  • Établissements publics·
  • Statut -<ca>absence·
  • Régime juridique·
  • Erreur de droit·
  • Personnels·
  • Ville nouvelle·
  • Travail·
  • Conciliation
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