Article R517-1-1 du Code du travailAbrogé

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Version31/05/2000

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R1412-5 (M)

Entrée en vigueur le 31 mai 2000

Est créé par : Décret n°2000-462 du 29 mai 2000 - art. 1 () JORF 31 mai 2000

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Lorsqu'un travailleur est détaché en France, pour une période limitée, par une entreprise établie dans un autre Etat membre de la Communauté européenne, les contestations relatives aux droits reconnus par l'article L. 341-5 en matière de rémunération, de durée du travail et de conditions de travail peuvent être portées devant le conseil de prud'hommes dans le ressort duquel la prestation s'effectue ou a été effectuée.
Si la prestation s'effectue ou a été effectuée en des lieux situés dans le ressort de plusieurs conseils de prud'hommes, ces contestations peuvent être portées devant l'une quelconque de ces juridictions.
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Entrée en vigueur le 31 mai 2000
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Décisions3


1Cour d'appel de Toulouse, 2 février 2007, n° 06/03884
Infirmation

[…] B C se prévaut des dispositions de l'article R 517-1 du Code du travail pour conclure à la compétence du Conseil de prud'hommes de TOULOUSE. […]

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  • International·
  • Détachement·
  • Sociétés·
  • Contrat de travail·
  • Homme·
  • Conseil·
  • Employeur·
  • Contredit·
  • Litige·
  • Salarié

2Cour d'appel de Besançon, Chambre sociale, 17 octobre 2006, n° 05/01165
Confirmation

[…] Qu'à bon droit le Conseil de prud'hommes de Belfort a retenu sa compétence, conformément aux dispositions de l'article R.517-1-1 du code du travail, relativement aux matières qui y sont limitativement énumérées ;

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  • Inde·
  • Détachement·
  • Sociétés·
  • Mission·
  • Service·
  • Salarié·
  • Conseil·
  • Contrat de travail·
  • Hors de cause·
  • Homme

3Cour d'appel de Paris, 14 février 2008, n° 07/05948

[…] La société fait valoir que X Y a été engagé par l'agence d'ASNIERES au sein de laquelle il exerçait ses fonctions et dont il a toujours dépendu jusqu'à la cessation de son contrat de travail, que cette agence est un établissement, cadre d'exécution du contrat de travail, que même si X Y ne travaillait pas dans les locaux de l'agence mais chez des clients, il ne travaillait pas pour autant en dehors d'un établissement au sens de l'article R.517-1 du code du travail (comme un VRP ou un commercial), qu'il n'était nullement indépendant, travaillant dans le cadre d'une équipe constituée par l'agence et sous le contrôle direct de celle-ci.

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  • Contredit·
  • Établissement·
  • Homme·
  • Agence·
  • Conseil·
  • Contrat de travail·
  • Code du travail·
  • Ressort·
  • Client·
  • Ville
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