Article R516-47 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version30/06/1987

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. R1456-3 (M), Code du travail - art. R1456-4 (M)

Entrée en vigueur le 30 juin 1987

Est créé par : Décret n°87-452 du 29 juin 1987 - art. 4 () JORF 30 juin 1987

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Le bureau de conciliation détermine les mesures et délais nécessaires à l'instruction de l'affaire ou à l'information du conseil, après avoir provoqué l'avis des parties, et fixe le délai de communication des pièces ou des notes que celles-ci comptent produire à l'appui de leurs prétentions. Les mesures d'instruction et d'information doivent être exécutées dans un délai n'excédant pas trois mois. Ce délai ne peut être prorogé par le bureau de jugement que sur la demande motivée du technicien ou du conseiller rapporteur commis.
Le bureau de conciliation fixe la date d'audience du bureau du jugement qui doit statuer dans un délai ne pouvant excéder six mois à compter de la date à laquelle l'affaire lui a été renvoyée.
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Entrée en vigueur le 30 juin 1987
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

Commentaire1


www.haas-avocats.com · 28 février 2007

En effet, si l'on suit à la lettre la formulation de l'article L. 230-3 du code du Travail, on peut se demander si, au sein de l'entreprise en matière de sécurité et de santé, ce n'est pas une responsabilité collective qui serait de fait sous-entendue ? La répression du harcèlement moral se fait par la combinaison de plusieurs principes : la présomption, la responsabilité sans faute et l'inversion de la charge de la preuve. […] R. 5615-18 et Art. R. 516-47 du code du Travail).

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Décisions4


1Conseil de prud'hommes de Nevers, 18 décembre 2006, n° F08/00014

[…] Le dix neuf janvier deux mille six, les parties ont été convoquées selon les formes légales (articles R516-45, R 516-10 et R 516-11 du Code du Travail) à l'audience du Bureau de Conciliation du six mars […] En application de l'article R. 516-47 du Code du Travail, le Bureau de Conciliation a fixé le délai du Travail, verbalement avec émargement au dossier ; de communication des pièces, notes et conclusions comme suit : avant le six avril deux mille six pour

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  • Licenciement·
  • Reclassement·
  • Salarié·
  • Revalorisation des salaires·
  • Code du travail·
  • Préjudice économique·
  • Homme·
  • Demande·
  • Dommages et intérêts·
  • Lettre

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 21 mars 2001, 99-41.792, Inédit
Rejet

[…] Attendu que, pour les motifs énoncés au mémoire en demande susvisé qui sont pris d'un excès de pouvoir, de la dénaturation de documents écrits, d'incompétence, de violation des articles 1134 du Code civil, R. 516-47 du Code du travail, 5, 12, 132 à 137 et 463 du nouveau Code de procédure civile et 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, M. Y… fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 9 février 1999) de l'avoir débouté des demandes qu'il avait formées contre la société SNLS, en liquidation judiciaire ;

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  • Dénaturation·
  • Liberté fondamentale·
  • Pourvoi·
  • Siège·
  • Convention européenne·
  • Sauvegarde·
  • Conseiller·
  • Île-de-france·
  • Demande·
  • Omission de statuer

3Conseil de prud'hommes de Nevers, 18 décembre 2006, n° F06/00014

[…] En application de l'article R. 516-47 du Code du Travail, le Bureau de Conciliation a fixé le délai de communication des pièces, notes et conclusions comme suit : avant le six avril deux mille six pour

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  • Licenciement·
  • Reclassement·
  • Salarié·
  • Revalorisation des salaires·
  • Code du travail·
  • Préjudice économique·
  • Homme·
  • Demande·
  • Dommages et intérêts·
  • Lettre
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