Article R516-36 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/10/1974

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R1454-27 (V)

Entrée en vigueur le 1 octobre 1974

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Les conseils de prud'hommes ne connaissent pas de l'exécution forcée de leurs jugements.
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Entrée en vigueur le 1 octobre 1974
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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Décisions11


1Cour de cassation, Chambre sociale, du 10 juin 1992, 88-42.988, Inédit
Rejet

[…] que M. B… n'ayant pas respecté cet engagement, la société Brink's a saisi le tribunal de grande instance d'une demande en paiement de la somme stipulée dans la transaction du 22 mai 1985, d'une somme à titre de dommages-intérêts et d'une somme par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la société Brink's fait grief à l'arrêt infirmatif rendu sur contredit d'avoir dit que le tribunal de grande instance était incompétent et d'avoir désigné le conseil de prud'hommes alors, […] la cour d'appel a violé ensemble les articles 811 du nouveau Code de procédure civile, L. 311-12 du Code de l'organisation judiciaire et R. 516-36 du Code du travail ; alors, […]

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  • Litige né à l'occasion du contrat de travail·
  • Compétence matérielle·
  • Prud'hommes·
  • Compétence·
  • Transaction·
  • Difficultés d'exécution·
  • Contrat de travail·
  • Sociétés·
  • Juridiction d'exception·
  • Cessation

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 28 février 1995, 93-44.224, Inédit
Rejet

[…] et d'indemnité de licenciement pour la période de mai 1990 à juillet 1991 alors, selon le premier moyen, qu'en vertu de l'article R. 516-1 du Code du travail toutes les demandes dérivant du contrat de travail entre les mêmes parties doivent, lorsqu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, faire l'objet d'une seule instance, […] et alors, selon le second moyen, que ces demandes étaient également irrecevables au regard des dispositions de l'article R. 516-36 du Code du travail qui stipule que les conseils de prud'hommes ne connaissent pas de l'exécution forcée de leur jugement en sorte que le conseil de prud'hommes a également violé cet article ;

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  • Homme·
  • Conseil·
  • Rappel de salaire·
  • Exécution forcée·
  • Demande·
  • Référendaire·
  • Code du travail·
  • Indemnités de licenciement·
  • Salaire·
  • Ordonnance de référé

3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 26 novembre 2007, n° 07/00004
Confirmation

[…] Mais attendu, d'une part, que la cause des prétentions de M me Z sont antérieures à sa première requête ; qu'il lui appartenait de demander, dès la première procédure, le paiement des salaires ou des dommages-intérêts qu'elle estimait lui être dus ; que, d'autre part, aux termes de l'article R. 516-36 du code du travail, les conseils de prud'hommes ne connaissent pas de l'exécution forcée de leur jugement ;

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  • Salaire·
  • Homme·
  • Travail·
  • Résiliation judiciaire·
  • Titre·
  • Jugement·
  • Dommages-intérêts·
  • Conseil·
  • Paiement·
  • Dépens
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