Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre V : Conflits du travail / Titre Ier : Conflits individuels - Conseils de prud'hommes / Chapitre VI : Procédure devant les conseils de prud'hommes / Section 8 : L'exécution des jugements
Article R516-36 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 octobre 1974
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
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Décisions • 11
[…] que M. B… n'ayant pas respecté cet engagement, la société Brink's a saisi le tribunal de grande instance d'une demande en paiement de la somme stipulée dans la transaction du 22 mai 1985, d'une somme à titre de dommages-intérêts et d'une somme par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la société Brink's fait grief à l'arrêt infirmatif rendu sur contredit d'avoir dit que le tribunal de grande instance était incompétent et d'avoir désigné le conseil de prud'hommes alors, […] la cour d'appel a violé ensemble les articles 811 du nouveau Code de procédure civile, L. 311-12 du Code de l'organisation judiciaire et R. 516-36 du Code du travail ; alors, […]
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[…] et d'indemnité de licenciement pour la période de mai 1990 à juillet 1991 alors, selon le premier moyen, qu'en vertu de l'article R. 516-1 du Code du travail toutes les demandes dérivant du contrat de travail entre les mêmes parties doivent, lorsqu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, faire l'objet d'une seule instance, […] et alors, selon le second moyen, que ces demandes étaient également irrecevables au regard des dispositions de l'article R. 516-36 du Code du travail qui stipule que les conseils de prud'hommes ne connaissent pas de l'exécution forcée de leur jugement en sorte que le conseil de prud'hommes a également violé cet article ;
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3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 26 novembre 2007, n° 07/00004
[…] Mais attendu, d'une part, que la cause des prétentions de M me Z sont antérieures à sa première requête ; qu'il lui appartenait de demander, dès la première procédure, le paiement des salaires ou des dommages-intérêts qu'elle estimait lui être dus ; que, d'autre part, aux termes de l'article R. 516-36 du code du travail, les conseils de prud'hommes ne connaissent pas de l'exécution forcée de leur jugement ;
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