Article R516-28 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/10/1974

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R1454-23 (V)

Entrée en vigueur le 1 octobre 1974

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Les décisions du bureau de jugement sont prises à la majorité absolue des voix.
Si cette majorité ne peut se former, il est procédé comme en cas de partage des voix. Les débats doivent être repris.
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Entrée en vigueur le 1 octobre 1974
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

Commentaire1


Mme Imbert Françoise · Questions parlementaires · 20 octobre 1997

Il en est ainsi, notamment, lorsque l'employeur refuse de délivrer au salarié l'attestation destinée à l'ASSEDIC prévue à l'article R. 351-5 du code du travail. […] Ainsi, dans le cadre d'une procédure prud'homale, le bureau de conciliation peut contraindre l'employeur, y compris sous astreinte, à remettre l'attestation ASSEDIC au salarié (art. R. 516-28 du code du travail). […] R. 516-37 du code du travail). […]

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Décisions11


1Cour d'appel de Nmes, CT0075, du 5 janvier 2006
Confirmation Cour de cassation : Rejet

[…] à la majorité absolue des voix au cours du délibéré conformément article R516 - 28 et suivants du code du travail . – en conséquence pour la société le jugement prononcé publiquement ne correspondant pas à son délibéré et ne s'agissant pas d'une nullité du jugement mais d'une inexistence l'affaire doit être renvoyée devant le Conseil des Prud'hommes d'Avignon en matière de départage afin qu'il soit statué sur cette affaire. […] dans la mesure où elle s'affranchit des dispositions de l'article R 513-116 du Code du travail […]

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  • Contrat de travail, exécution·
  • Mise à pied disciplinaire·
  • Pouvoir disciplinaire·
  • Mise à pied·
  • Définition·
  • Employeur·
  • Grue·
  • Ligne·
  • Parc·
  • Faux

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 1 octobre 2002, 00-42.721, Inédit
Rejet

[…] Mais attendu, qu'il résulte de la combinaison des articles R. 516-28 et R. 516-40 du Code du travail, que lorsque les voix se partagent également entre les membres du bureau de jugement, les débats doivent être repris sur les seules questions sur lesquelles aucune majorité n'a pu se former, l'audience du bureau du jugement étant alors présidée par le juge départiteur et cette formation rendant une décision susceptible de voie de recours ;

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  • Conseil de prud'hommes·
  • Partage égal de voix·
  • Reprise des débats·
  • Fonctionnement·
  • Prud'hommes·
  • Jugement·
  • Juge départiteur·
  • Interprétation·
  • Code du travail·
  • Partage

3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 22 décembre 1988, 85-44.233 85-44.259, Publié au bulletin
Cassation

Il résulte de la combinaison des articles R. 516-28 et R. 516-40 du Code du travail que le bureau de jugement statue à la majorité absolue des voix par un jugement susceptible de voies de recours sur toutes les questions sur lesquelles les conseillers prud'homaux se sont prononcés majoritairement et que lorsque les voix se partagent également entre les membres du bureau de jugement les débats doivent être repris sur les seules questions sur lesquelles la majorité n'a pu se former, l'audience du bureau de jugement étant alors présidée par le juge d'instance ; […]

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  • Décision prise à la majorité des voix·
  • Présidence du juge départiteur·
  • Dispositions définitives·
  • Départition partielle·
  • Décision définitive·
  • Bureau de jugement·
  • Décision partielle·
  • Partage des voix·
  • Possibilité·
  • Prud'hommes
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