Article R516-25 du Code du travailAbrogé

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Version02/12/1979

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R1454-6 (V)

Entrée en vigueur le 2 décembre 1979

Est codifié par : Décret n°73-1048 du 15 novembre 1973, v. init.

Les décisions prises par le conseiller rapporteur sont toujours provisoires et n'ont pas autorité de chose jugée au principal. Elles sont immédiatement exécutoires, et ne peuvent faire l'objet d'un recours qu'avec le jugement sur le fond sous réserve des règles particulières à l'expertise.
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Entrée en vigueur le 2 décembre 1979
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Décisions5


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 11 octobre 1994, 90-41.874, Inédit
Rejet

[…] Attendu que M. X… fait grief à l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation (Orléans, 20 décembre 1989), de l'avoir, en violation de articles 455, 16, 4, 5, 10 et 11 du nouveau Code de procédure civile, les articles 1134, 1135, 1156 et 1161 du Code civil, débouté de sa demande en paiement de forfait kilométrique, et en violation des mêmes articles du nouveau Code de procédure civile, des articles L. 516-2, R. 516-21 à R. 516-25 du Code du travail et des articles 1134 et 1135 du Code civil, débouté de sa demande de frais de déplacement ;

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  • Violation·
  • Salarié·
  • Référendaire·
  • Grief·
  • Paiement·
  • Renvoi·
  • Véhicule·
  • Fait·
  • Procédure civile·
  • Code civil

2Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre sociale, 21 juin 2011, n° 09/01811
Confirmation

[…] — ordonné avant dire droit au visa des articles L.516-2 devenu L1454-1, R.516-21 à R.516-25 devenus R1454-1 à R1454-6 du Code du Travail la désignation de deux conseillers rapporteurs, en la personne de O P Q et I J, « avec pour mission générale de mettre l'affaire en état d'être jugée et à des conditions particulières : entendre les parties et toutes les personnes utiles à la manifestation de la vérité en consultant tous documents et si nécessaire, à les photocopier pour les examiner, afin d'éclairer le conseil et lui permettre de prendre une décision sur des éléments objectifs ».

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  • Associations·
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3Cour d'appel de Pau, 6 novembre 2008, n° 06/04299
Infirmation partielle

[…] — a dit qu'ils procéderont à l'exécution de leur mission dans la forme prescrite par les articles R. 516-23, R. 516-24 et R. 516-25 du Code du travail, […]

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  • Harcèlement·
  • Congé·
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  • Employeur
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