Article R516-24 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version02/12/1979

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R1454-5 (V)

Entrée en vigueur le 2 décembre 1979

Est codifié par : Décret n°73-1048 du 15 novembre 1973, v. init.

Si les parties se concilient, même partiellement, le conseiller rapporteur constate dans un procès-verbal la teneur de l'accord intervenu.
Nota - Par décisions n° 97 407, 97 408 et 97 413 en date du 11 février 1977 (J.O. du 26 avril 1977), le Conseil d'Etat statuant au contentieux avait annulé les articles R. 516-21 à R. 516-25, tels qu'ils résultent de l'article 4 du décret du 12 septembre 1974, en tant qu'ils permettent à un conseiller rapporteur unique de prendre des mesures de caractère juridictionnel.
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Entrée en vigueur le 2 décembre 1979
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
4 textes citent l'article

Commentaires2


www.cadreaverti-saintsernin.fr · 26 septembre 2022

[…] Maître Julia FABIANI : Dès lors que les dispositions du Code de Procédure Civile sur la résolution amiable des différents devenaient applicables aux litiges qui s'élèvent à l'occasion d'un contrat de travail et les modalités du recours à la médiation conventionnelles précisées (R. 1471-1 du code du travail), que devenaient les clauses de conciliation ou de médiation préalable pré […] Une piste pourrait-être de « réhabiliter » les conseillers rapporteurs en leur conférant réellement le pouvoir de concilier qu'ils tirent de l'article R516-24 du Code du travail.

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Village Justice · 22 septembre 2022

[…] La « crainte » était donc que les clauses de médiation ou de conciliation préalable ne mettent en échec le préliminaire obligatoire de conciliation, spécificité de la procédure prud'homale, et le droit du travail. […] Une piste pourrait-être de « réhabiliter » les conseillers rapporteurs en leur conférant réellement le pouvoir de concilier qu'ils tirent de l'article R516-24 du Code du travail.

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Décisions2


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14 janvier 2008, n° 07/09991
Irrecevabilité

[…] Par jugement du 22 mai 2007, le conseil de prud'hommes de Nice a statué en ces termes dans son dispositif : 'Le bureau de Jugement, statuant publiquement, par jugement Contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la Loi, Vu les dispositions de l'article R.516.21 du Code du Travail, AVANT DIRE DROIT sur le fond, tous droits, moyens et conclusions des parties demeurant réservés ; Désigne Messieurs B C et D E, en tant que Conseillers rapporteurs avec mission la plus large.

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  • Jugement·
  • Poussin·
  • Dispositif·
  • Partie·
  • Conseiller rapporteur·
  • Avant dire droit·
  • Interjeter·
  • Fond·
  • Appel·
  • Homme

2Cour d'appel de Pau, 6 novembre 2008, n° 06/04299
Infirmation partielle

[…] — a dit qu'ils procéderont à l'exécution de leur mission dans la forme prescrite par les articles R. 516-23, R. 516-24 et R. 516-25 du Code du travail, […]

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