Article R516-23 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version02/12/1979

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R1454-3 (M)

Entrée en vigueur le 2 décembre 1979

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Le conseiller rapporteur peut entendre les parties.
Il peut les inviter à fournir les explications qu'il estime nécessaires à la solution du litige et les mettre en demeure de produire dans le délai qu'il détermine tous documents ou justifications propres à éclairer le conseil de prud'hommes faute de quoi il peut passer outre et renvoyer l'affaire devant le bureau de jugement qui tirera toute conséquence de l'abstension de la partie ou de son refus. Il peut entendre toute personne dont l'audition paraît utile à la manifestation de la vérité, ainsi que procéder lui-même ou faire procéder à toutes mesures d'instruction.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 2 décembre 1979
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
5 textes citent l'article

Commentaire1


M. Hermier Guy · Questions parlementaires · 17 novembre 1997

R. 516-18 du code du travail). Le bureau de conciliation dispose ainsi d'un pouvoir comparable à celui prévu à l'article 145 du nouveau code de procédure civile et ce, quand bien même un salarié aurait engagé une procédure à l'encontre de son employeur sans avoir pu réunir préalablement les pièces nécessaires à la démonstration du bien-fondé de ses prétentions. […] Devant le bureau de jugement, […] ou d'un tiers, la production d'un élément de preuve ou d'un document en vertu de l'article 11, alinéa 2 du nouveau code de procédure civile. En application de l'article R. 516-23, la même demande peut être adressée au conseiller rapporteur, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions23


1Cour d'appel de Douai, 31 mai 2007, n° 07/00395
Infirmation

[…] Attendu qu'elle invoque la spécificité de la procédure prud'homale en matière de production de pièces conformément aux dispositions de l'article R 516-23 du code du travail ; […]

 Lire la suite…
  • Référé·
  • Communication des pièces·
  • Convention de forfait·
  • Demande·
  • Homme·
  • Travail·
  • Motif légitime·
  • Procédure prud'homale·
  • Mesure d'instruction·
  • Salarié

2Cour d'appel de Montpellier, 21 mars 2007, n° 05/00801
Confirmation

[…] — Au subsidiaire et vu l'article R.516-23 du Code du Travail, entendre désigner tels conseillers rapporteurs qu'il plaira au conseil afin qu'ils procèdent à toute mesure d'instruction et qu'ils se fassent communiquer tout acte concernant lesdits terrains.

 Lire la suite…
  • Commission·
  • Rupture·
  • Contrat de travail·
  • Jugement·
  • Article 700·
  • Démission·
  • Appel·
  • Acte·
  • Subsidiaire·
  • Vente

3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 11 février 1998, 95-45.356, Inédit
Rejet

[…] que faute d'avoir imparti un tel délai à M me X…, le conseil de prud'hommes ne pouvait écarter des débats ces pièces sans violer les articles L. 516-2 et R. 516-23 du Code du travail et l'article 16 du nouveau Code de procédure civile;

 Lire la suite…
  • Homme·
  • Heures supplémentaires·
  • Restaurant·
  • Congés payés·
  • Pièces·
  • Conseiller rapporteur·
  • Défaut de motivation·
  • Travail·
  • Cour de cassation·
  • Code du travail
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).