Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre V : Conflits du travail / Titre Ier : Conflits individuels - Conseils de prud'hommes / Chapitre VI : Procédure devant les conseils de prud'hommes / Section 5 : Le conseiller rapporteur
Article R516-22 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 décembre 1979
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Lorsque deux conseillers rapporteurs sont désignés dans la même affaire, ils doivent être l'un employeur, l'autre salarié. Ils procèdent ensemble à leur mission.
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Si, lorsque deux conseillers rapporteurs sont désignés dans la même affaire, ils doivent, aux termes de l'article R. 516-22, alinéa 2, du Code du travail, procéder ensemble à leur mission, ils ne sont tenus par aucune disposition légale ou réglementaire de déposer un rapport unique.
Lire la suite…- Mission confiée à deux conseillers·
- Dépôt d'un rapport unique·
- Conseiller rapporteur·
- Prud'hommes·
- Nécessité·
- Procédure·
- Mission·
- Code du travail·
- Faute grave·
- Réel
[…] Attendu que M. Y… fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 30 octobre 1984) de l'avoir condamné à payer à M. Z… diverses indemnités, après avoir rejeté le moyen tiré de l'irrégularité de la composition du Conseil de prud'hommes composé d'un seul des deux conseillers désignés en qualité de rapporteur alors, selon le pourvoi, que, lorsque le président envisage de compléter la formation de jugement en faisant appel à plusieurs conseillers rapporteurs, il doit inviter tous les conseillers ayant rapporté dans l'affaire à juger ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé, par fausse interprétation l'article R.516-22 du Code du travail ;
Lire la suite…- Conseillers rapporteurs·
- Formation de jugement·
- Composition·
- Prud'hommes·
- Procédure·
- Employeur·
- Salarié·
- Conseiller rapporteur·
- Licenciement·
- Rupture
3. Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 12 février 2007, n° 07/50813
[…] La […] ayant choisi d'engager la présente instance, alors que les dispositions de l'article R.516-22 du Code du travail lui permettaient de tenter de les obtenir devant le Conseil des prud'hommes saisi par ailleurs au principal, il est équitable d'allouer au défendeur une indemnité de procédure de 500 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Lire la suite…- Désistement·
- Indemnité·
- Instance·
- Assignation·
- Action·
- Dessaisissement·
- Ordonnance de référé·
- Délégation·
- Conseil·
- Audience