Article R516-20-1 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1982

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 décembre 1982 est l'article : Code du travail - art. R516-20 (M)

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R1454-18 (M)

Entrée en vigueur le 21 décembre 1982

Est créé par : Décret 82-1073 1982-12-15 ART. 17 JORF 21 DECEMBRE 1982

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Le bureau de conciliation peut fixer le délai de communication des pièces ou des notes que les parties comptent produire à l'appui de leurs prétentions.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1982
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Commentaire1


M. Goasguen Claude · Questions parlementaires · 2 mai 1995

Il lui demande si une modification du code du travail ne pourrait pas permettre, lorsque toutes les parties en cause sollicitent uniquement le renvoi en bureau de jugement, que meme en leur absence, le bureau de conciliation prenne acte de cette demande commune, fixe la date a laquelle l'affaire viendra a l'audience de jugement ainsi que les delais prevus par l'article R. 516-20-1 du code du travail ; les parties en seraient ensuite informees par le secretariat greffe par lettre recommandee avec accuse de reception. […] Une telle modification de l'article R. 516-13 du code du travail allegerait la tache des conseils de prud'hommes et eviterait une perte de temps, souvent considerable, pour les justiciables et leur conseil.

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Décisions30


1Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2010, 09-42.262, Inédit
Cassation

[…] Vu l'article R. 1452-8 du code du travail ; […] Le moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir constaté la péremption de l'instance et déclaré irrecevables les demandes présentées par M. X…, aux motifs que « l'article 386 du code de procédure civile énonce que l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans. L'article R. 516-3 du code du travail précise : « En matière prud'homale, l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, […] En demandant aux parties de communiquer leurs pièces et leur note conformément à l'article R. 516-20-1 du code du travail, […]

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2Conseil de prud'hommes de Toulouse, 11 juillet 2002, n° F01/00114

[…] RG N° F 01/00114 JUGEMENT […] Article R.516-20-1 du Code du Travail : délai de communication des pièces ou des notes que les parties comptent produire à l'appui de leurs prétentions :

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3Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2010, 09-40.741, Publié au bulletin
Cassation

Selon l'article R. 1452-8 du code du travail, en matière prud'homale, […] AUX MOTIFS PROPRES QUE l'article 386 du Code de procédure civile énonce que l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans ; que l'article R.516-3 du Code du travail précise : « En matière prud'homale, l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, […] qu'en demandant aux parties de communiquer leurs pièces et leurs notes conformément à l'article R.516-20-1 du Code du travail, les juges prud'homaux ont mis à leur charge une diligence expresse qu'elles devaient accomplir dans le délai fixé ; […]

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