Article R516-0 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1976

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R1451-1 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 1976

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

La procédure devant les juridictions statuant en matière prud'homale est régie par les dispositions du livre Ier du nouveau code de procédure civile sous réserve des dispositions du présent code.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1976
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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La procédure devant les juridictions statuant en matière prud'homale est régie par les dispositions du livre 1er du NCPC (article R. 516-0 code du travail), la nullité ne doit pas être prévue par la loi (l'art. 114 NCPC), la partie qui invoque cette nullité doit prouver qu'elle lui a causé grief. […] et L. 143-11-7 code du travail

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NON : même si le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même, le principe de la contradiction lors d'une procédure judiciaire, un code du travail. Par suite, méconnaît les dispositions de ce texte, ensemble les articles 15 et R.516-0 du code du travail : « La procédure devant les juridictions statuant en matière prud'homale est régie par les dispositions du livre Ier du nouveau code de procédure civile sous réserve des dispositions du présent code. »

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1Cour d'appel de Chambéry, Chambre sociale section 1, 2 mars 2010, n° 09/01589
Infirmation

[…] Aux termes de leurs écritures, reprises oralement à l'audience des débats et auxquelles il est fait référence pour un plus ample exposé des moyens qui y sont développés, conformément aux dispositions des articles R. 516-0 du code du travail devenu R. 1451-1 du même code et 455 du code de procédure civile, les parties demandent à la Cour :

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  • Congés payés·
  • Repos compensateur·
  • Salaire·
  • Usage·
  • Titre·
  • Report·
  • Maladie·
  • Logiciel·
  • Retraite·
  • Attestation

2Cour d'appel de Chambéry, 8 avril 2008, n° 08/00144
Infirmation

[…] Aux termes de leurs écritures, soutenues oralement à l'audience des débats et auxquelles il est fait référence pour l'exposé des moyens qui y sont développés, conformément aux dispositions des articles R. 516-0 du code du travail, devenu R. 1451-1 du même code, et 455 du code de procédure civile, les parties demandent à la Cour :

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  • Associations·
  • Tourisme·
  • Licenciement·
  • Salariée·
  • Travail·
  • Heures supplémentaires·
  • Repos compensateur·
  • Demande·
  • Conseil d'administration·
  • Pièces

3Cour d'appel de Chambéry, Chambre sociale section 1, 14 janvier 2010, n° 09/01175
Confirmation

[…] Aux termes de leurs écritures, reprises oralement à l'audience des débats et auxquelles il est fait référence pour un plus ample exposé des moyens qui y sont développés, conformément aux dispositions des articles R. 516-0 du code du travail devenu R. 1451-1 du même code et 455 du code de procédure civile, les parties demandent à la Cour :

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  • Salaire·
  • Référence·
  • Liquidateur·
  • Garantie·
  • Immobilier·
  • Créance·
  • Mandataire·
  • Négociateur·
  • Avance·
  • Solde
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