Article R516-0 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1976

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R1451-1 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 1976

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

La procédure devant les juridictions statuant en matière prud'homale est régie par les dispositions du livre Ier du nouveau code de procédure civile sous réserve des dispositions du présent code.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1976
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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NON : même si le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même, le principe de la contradiction lors d'une procédure judiciaire, un code du travail. Par suite, méconnaît les dispositions de ce texte, ensemble les articles 15 et R.516-0 du code du travail : « La procédure devant les juridictions statuant en matière prud'homale est régie par les dispositions du livre Ier du nouveau code de procédure civile sous réserve des dispositions du présent code. »

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La procédure devant les juridictions statuant en matière prud'homale est régie par les dispositions du livre 1er du NCPC (article R. 516-0 code du travail), la nullité ne doit pas être prévue par la loi (l'art. 114 NCPC), la partie qui invoque cette nullité doit prouver qu'elle lui a causé grief. […] et L. 143-11-7 code du travail

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1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 29 avril 2003, 01-41.631, Publié au bulletin
Cassation partielle

[…] Vu les articles 397, 401, 405, 550, alinéa 1 er du nouveau Code de procédure civile et R 516-0 du Code du travail ; […]

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  • Procédure sans représentation obligatoire·
  • Règles applicables·
  • Appel incident·
  • Recevabilité·
  • Appel civil·
  • Désistement·
  • Prud'hommes·
  • Condition·
  • Procédure·
  • Instance

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 17 mars 1998, 95-41.836, Inédit
Rejet

[…] qu'en se bornant à relever que la société Cosmoplast avait pourvu deux emplois par recrutement extérieur, sans constater que les deux salariés licenciés avaient les compétences nécessaires pour les occuper, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 321-1 du Code du travail;

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  • Appelant refusant de les soutenir oralement·
  • Prétentions présentées par écrit·
  • Absence de moyen·
  • Prud'hommes·
  • Appelant·
  • Sociétés·
  • Licenciement·
  • Représentation·
  • Conclusion·
  • Cour d'appel

3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 16 février 1994, 90-42.696, Publié au bulletin
Cassation

[…] Attendu que pour confirmer ce jugement, l'arrêt attaqué énonce que les dispositions du nouveau Code de procédure civile qui régissent la procédure devant les juridictions statuant en matière prud'homale sont énoncées dans les articles R. 516-0 à R. 516-44 du Code du travail ; qu'il ne saurait être valablement soutenu que les articles précités du nouveau Code de procédure civile se verraient écartés par l'article R. 516-26-1 du Code du travail, qui permet seulement le renouvellement une fois de la demande devant le bureau de jugement, mais ne concerne nullement les conséquences du désistement d'appel et donc de l'acquiescement d'un jugement, […]

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  • Caducité de la citation·
  • Désistement·
  • Prud'hommes·
  • Procédure·
  • Citation·
  • Jugement·
  • Caducité·
  • Acquiescement·
  • Appel·
  • Homme
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