Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre V : Conflits du travail / Titre Ier : Conflits individuels - Conseils de prud'hommes / Chapitre VI : Procédure devant les conseils de prud'hommes
Article R516-0 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1976
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Commentaires • 5
La procédure devant les juridictions statuant en matière prud'homale est régie par les dispositions du livre 1er du NCPC (article R. 516-0 code du travail), la nullité ne doit pas être prévue par la loi (l'art. 114 NCPC), la partie qui invoque cette nullité doit prouver qu'elle lui a causé grief. […] et L. 143-11-7 code du travail
Lire la suite…NON : même si le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même, le principe de la contradiction lors d'une procédure judiciaire, un code du travail. Par suite, méconnaît les dispositions de ce texte, ensemble les articles 15 et R.516-0 du code du travail : « La procédure devant les juridictions statuant en matière prud'homale est régie par les dispositions du livre Ier du nouveau code de procédure civile sous réserve des dispositions du présent code. »
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Vu les articles 397, 401, 405, 550, alinéa 1 er du nouveau Code de procédure civile et R 516-0 du Code du travail ; […]
Lire la suite…- Procédure sans représentation obligatoire·
- Règles applicables·
- Appel incident·
- Recevabilité·
- Appel civil·
- Désistement·
- Prud'hommes·
- Condition·
- Procédure·
- Instance
[…] qu'en se bornant à relever que la société Cosmoplast avait pourvu deux emplois par recrutement extérieur, sans constater que les deux salariés licenciés avaient les compétences nécessaires pour les occuper, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 321-1 du Code du travail;
Lire la suite…- Appelant refusant de les soutenir oralement·
- Prétentions présentées par écrit·
- Absence de moyen·
- Prud'hommes·
- Appelant·
- Sociétés·
- Licenciement·
- Représentation·
- Conclusion·
- Cour d'appel
3. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 16 février 1994, 90-42.696, Publié au bulletin
[…] Attendu que pour confirmer ce jugement, l'arrêt attaqué énonce que les dispositions du nouveau Code de procédure civile qui régissent la procédure devant les juridictions statuant en matière prud'homale sont énoncées dans les articles R. 516-0 à R. 516-44 du Code du travail ; qu'il ne saurait être valablement soutenu que les articles précités du nouveau Code de procédure civile se verraient écartés par l'article R. 516-26-1 du Code du travail, qui permet seulement le renouvellement une fois de la demande devant le bureau de jugement, mais ne concerne nullement les conséquences du désistement d'appel et donc de l'acquiescement d'un jugement, […]
Lire la suite…- Caducité de la citation·
- Désistement·
- Prud'hommes·
- Procédure·
- Citation·
- Jugement·
- Caducité·
- Acquiescement·
- Appel·
- Homme