Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre V : Conflits du travail / Titre Ier : Conflits individuels - Conseils de prud'hommes / Chapitre III : Election des prud'hommes / Section 2 : Opérations électorales, installation des conseillers prud'hommes, élections complémentaires / Sous-section 1 : Scrutin / Paragraphe 4 : Vote / III - Dépouillement des votes
Article R513-107-1 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 mars 1992
Est créé par : Décret n°92-229 du 12 mars 1992 - art. 18 () JORF 14 mars 1992
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Commentaire • 1
Décisions • 17
[…] Qu'aux termes de l'article R.513-107-1 du Code du travail, la liste des conseillers élus aux conseils des prud'hommes du département peut être consultée en préfecture et est publiée au recueil des actes administratifs de cette administration.
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[…] Attendu qu'il résulte des dispositions des articles L 514-2, L 412-18 et R 513-107-1 du code du travail alors applicables, d'une part, que le licenciement par l'employeur d'un salarié exerçant les fonctions de conseiller prud'homme est soumis à la procédure prévue par l'article L 412-18 du code du travail, d'autre part, qu'en raison de la publication de la liste des conseillers élus au conseil de prud'hommes du département au recueil des actes administratifs
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3. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 20 juin 2000, 98-43.320, Inédit
[…] Vu les articles L. 412-18, L. 514-2 et R. 513-107-1 du Code du travail ; […]
Lire la suite…- Élections professionnelles·
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