Article R513-98 du Code du travailAbrogé

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Version09/09/1982

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. D1441-153 (Ab)

Entrée en vigueur le 9 septembre 1982

Est créé par : Décret 82-766 1982-09-08 ART. 1 JORF 9 SEPTEMBRE 1982

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Immédiatement après la fin du dépouillement, le procès-verbal des opérations électorales est rédigé par le secrétaire dans la salle de vote, en présence des électeurs.
Il est établi en deux exemplaires, signés de tous les membres du bureau. Les délégués des listes en présence sont obligatoirement invités à contresigner ces deux exemplaires.
Dès l'établissement du procès-verbal, le résultat est proclamé en public par le président du bureau.
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Entrée en vigueur le 9 septembre 1982
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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