Article R513-76 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version09/09/1982

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. D1441-141 (Ab)

Entrée en vigueur le 9 septembre 1982

Est créé par : Décret n°82-766 du 8 septembre 1982 (V)

Est codifié par : Décret n°73-1048 du 15 novembre 1973, v. init.

Le président, les membres et délégués de la commission de contrôle des opérations de vote procèdent à tous contrôles et vérifications utiles. Ils ont accès à tout moment aux bureaux de vote et peuvent exiger l'inscription de toutes observations au procès-verbal, soit avant la proclamation des résultats du scrutin, soit après.
Les maires et les présidents des bureaux de vote sont tenus de fournir tous les renseignements et de communiquer tous les documents nécessaires à l'exercice de cette mission.
A l'issue du scrutin, la commission dresse, s'il y a lieu, un rapport qui est adressé à la préfecture et joint au procès-verbal des opérations de vote.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 9 septembre 1982
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

Commentaire1


M. Bouvard Michel · Questions parlementaires · 2 juin 2009

L'article D. 1441-140 du code du travail (ancien article R. 513-75) leur confère les mêmes droits et prérogatives que ceux dévolus aux membres de la commission. […] De plus, l'article D. 1441-141 du code du travail (ancien article R. 513-76) précise que les membres et délégués de la commission procèdent à tous contrôles et vérifications utiles. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).