Article R513-72 du Code du travailAbrogé

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Version09/09/1982

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. D1441-109 (Ab)

Entrée en vigueur le 9 septembre 1982

Est créé par : Décret 82-766 1982-09-08 ART. 1 JORF 9 SEPTEMBRE 1982

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Les électeurs doivent présenter au président du bureau au moment du vote, en même temps que la carte électorale dûment signée ou une attestation d'inscription en tenant lieu, un titre d'identité ; la liste des titres d'identité valables est établie par arrêté du ministre chargé du travail. Les assesseurs sont associés, sur leur demande, à ce contrôle d'identité.
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Entrée en vigueur le 9 septembre 1982
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

Commentaire1


M. Bequet Jean-Pierre · Questions parlementaires · 3 octobre 1988

. - Il est precise a l'honorable parlementaire que l'article R 513-72 du code du travail prevoit que les electeurs doivent presenter au president du bureau au moment du vote, en meme temps que la carte electorale dument signee ou l'attestation d'inscription en tenant lieu, un titre d'identite. Je vous informe que la liste des titres d'identite exiges des electeurs pour les elections prud'homales du 9 decembre 1987 fixee par l'arrete du 27 mai 1987 (Journal officiel du 5 juin 1987) comporte onze documents avec photographie pour la plupart, justifiant de l'identite du titulaire.

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