Article R513-65 du Code du travailAbrogé

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Version09/09/1982

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. D1441-130 (Ab)

Entrée en vigueur le 9 septembre 1982

Est créé par : Décret 82-766 1982-09-08 ART. 1 JORF 9 SEPTEMBRE 1982

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Chaque liste de candidats a le droit d'être représentée dans chaque bureau de vote par un délégué habilité à contrôler toutes les opérations de vote.
Un même délégué peut être habilité à exercer ce contrôle dans plusieurs bureaux de vote.
Les dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 513-63 et celles de l'article R. 513-64 sont applicables aux délégués de liste et à leurs suppléants.
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Entrée en vigueur le 9 septembre 1982
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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