Article R513-53 du Code du travailAbrogé

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Version09/09/1982

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. D1441-102 (Ab)

Entrée en vigueur le 9 septembre 1982

Est créé par : Décret 82-766 1982-09-08 ART. 1 JORF 9 SEPTEMBRE 1982

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Il est interdit de distribuer ou faire distribuer le jour du scrutin des bulletins, circulaires et autres documents.
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Entrée en vigueur le 9 septembre 1982
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 10 juillet 2003, 03-60.039, Publié au bulletin
Cassation

La violation des prescriptions de l'article R. 513-53 du Code du travail, selon lequel il est interdit de distribuer ou de faire distribuer le jour du scrutin des bulletins, circulaires et autres documents ayant le caractère de propagande entraîne l'annulation du scrutin lorsqu'elle est de nature à altérer la sincérité du scrutin.

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  • Entretien accordé à un journal publié le jour du scrutin·
  • Influence sur le résultat du scrutin·
  • Élections, organismes divers·
  • Pouvoirs et devoirs du juge·
  • Propagande électorale·
  • Propagande tardive·
  • Prud'hommes·
  • Définition·
  • Régularité·
  • Documents
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