Article R513-44 du Code du travailAbrogé

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Version09/09/1982

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. D1441-85 (Ab)

Entrée en vigueur le 9 septembre 1982

Est créé par : Décret n°82-766 du 8 septembre 1982 (V)

Est codifié par : Décret n°73-1048 du 15 novembre 1973, v. init.

Chaque liste de candidats ne peut faire imprimer qu'une seule circulaire sur un feuillet de format 210 mm x 297 mm.
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Entrée en vigueur le 9 septembre 1982
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Commentaire1


M. Reymann Marc · Questions parlementaires · 21 décembre 1987

. - propagande autorises dans le cadre des elections prud'homales sont les circulaires et les bulletins de vote, conformement aux dispositions du code du travail dans ses articles R 513-44 et suivants. Aucune affiche n'est donc prevue a ce titre et aucune disposition legislative ou reglementaire n'impose aux maires de mettre des panneaux electoraux a la disposition des listes de candidats en presence.

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Décisions10


1Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 25 juin 1998, 98-60.055, Inédit
Rejet

[…] Mais attendu que les documents de propagande prévus par les articles R. 513-44 et suivants du Code du travail ne doivent comporter aucune référence à un parti politique ; […]

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2Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 25 juin 1998, 98-60.153, Inédit
Rejet

[…] Mais attendu que les documents de propagande prévus par les articles R. 513-44 et suivants du Code du travail ne doivent comporter aucune référence à un parti politique ; […]

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3Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 25 juin 1998, 98-60.057, Inédit
Rejet

[…] Mais attendu que les documents de propagande prévus par les articles R. 513-44 et suivants du Code du travail ne doivent comporter aucune référence à un parti politique ; […]

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