Article R513-15-5 du Code du travailAbrogé

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Version01/11/2007

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R1441-34 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 novembre 2007

Est créé par : Décret n°2007-1549 du 30 octobre 2007 - art. 1 () JORF 31 octobre 2007 en vigueur le 1er novembre 2007

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Les fichiers constitués à partir des données mentionnées à l'article R. 513-15-2 sont conservés par les services du ministre chargé du travail pendant une durée d'un an après la date des élections prud'homales en vue desquelles ces fichiers ont été réalisés. Passé ce délai, ils sont versés aux archives nationales.
Les services du ministre chargé du travail peuvent conserver une copie d'extraits anonymisés des fichiers mentionnés à l'alinéa précédent en vue de réaliser des expérimentations pour les élections prud'homales suivantes.
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Entrée en vigueur le 1 novembre 2007
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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