Article R512-14 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version02/12/1979

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R1423-33 (M)

Entrée en vigueur le 2 décembre 1979

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Lorsqu'une des sections d'un conseil de prud'hommes ne peut se constituer ou ne peut fonctionner pour quelque cause que ce soit, le premier président de la cour d'appel, saisi sur requête du procureur général, désigne la section correspondante d'un autre conseil de prud'hommes ou, à défaut, un tribunal d'instance, pour connaître des affaires inscrites au rôle de la section ou dont cette dernière aurait dû être ultérieurement saisie.
Lorsque la section du conseil de prud'hommes est de nouveau en mesure de fonctionner, le premier président de la cour d'appel, saisi dans les mêmes conditions, constate cet état de fait et fixe la date à compter de laquelle les affaires doivent être à nouveau portées devant cette section. La section du conseil de prud'hommes ou le tribunal d'instance désigné par le premier président demeure cependant saisi des affaires qui lui ont été soumises en application de l'alinéa précédent.
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Entrée en vigueur le 2 décembre 1979
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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Décisions2


1Cour d'appel de Chambéry, 20 janvier 2009, n° 08/01760
Infirmation partielle

[…] Attendu que suite à des dysfonctionnements divers, l'activité du Conseil de Prud'hommes de THONON LES BAINS a été suspendue en 2004 et que par ordonnances des 28 avril et 3 mai 2004, les affaires pendantes devant cette juridiction ont été transmises à d'autres Conseils de Prud'hommes et au Tribunal d'Instance de THONON les BAINS (s'agissant de la section encadrement) conformément aux dispositions des articles L. 512-11 et R. 512-14 du code du travail ;

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  • Licenciement·
  • Titre·
  • Préavis·
  • Contrat de travail·
  • Tribunal d'instance·
  • Résiliation judiciaire·
  • Indemnité·
  • Prime d'ancienneté·
  • Contrats·
  • Harcèlement moral

2Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 27 mars 1996, 168368, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Vu la requête, enregistrée le 31 mars 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M me Dominique X…, demeurant … ; M me X… demande au Conseil d'Etat d'apprécier la légalité de l'article R. 512-14 du code du travail et de déclarer que cet article est entaché d'illégalité ;

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  • Travail et emploi·
  • Homme·
  • Code du travail·
  • Tribunal d'instance·
  • Constitution·
  • Conseil d'etat·
  • Principe d'égalité·
  • Illégalité·
  • Constituer·
  • Légalité
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