Article R511-4-8 du Code du travailAbrogé

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Version15/05/1984

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R1431-16 (V)

Entrée en vigueur le 15 mai 1984

Est créé par : Décret 84-360 1984-05-10 ART. 1 JORF 15 MAI 1984

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Le conseil supérieur ou la commission permanente peut, en tant que de besoin, entendre des représentants des départements ministériels intéressés ou tous experts.
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Entrée en vigueur le 15 mai 1984
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Décision1


1Conseil d'Etat, 6 SS, du 5 décembre 1986, 81889, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 2- annule pour excès de pouvoir la décision susanalysée et prononce la condamnation de l'Etat, Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu le code du travail, et notamment ses articles R.511-4 à R.511-4-8 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ;

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  • Responsabilité de la puissance publique·
  • Autres services·
  • Garde des sceaux·
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