Article R511-4-4 du Code du travailAbrogé

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Version15/05/1984

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R1431-12 (V)

Entrée en vigueur le 15 mai 1984

Est créé par : Décret 84-360 1984-05-10 ART. 1 JORF 15 MAI 1984

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Le secrétariat du conseil supérieur est assuré par les services relevant du ministre chargé du travail.
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Entrée en vigueur le 15 mai 1984
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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Décision1


1Conseil d'Etat, 1 /10 SSR, du 13 avril 1988, 82236, publié au recueil Lebon
Rejet

D'une part, aux termes de l'article L.511-1-4 du code du travail, "il est institué, auprès du Garde des sceaux, ministre de la justice, […] désignés sur proposition de ces dernières, et que son président ne serait pas un fonctionnaire, ce conseil consultatif placé auprès d'administrations de l'Etat, et dont le secrétariat est d'ailleurs assuré par les services du ministre chargé du travail en vertu de l'article R.511-4-4 du code précité, est au nombre des organismes mentionnés par l'article 2 précité de la loi du 17 juillet 1978. […]

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  • Conseils de prud'hommes -organisation et fonctionnement·
  • Documents administratifs émanant de personnes publiques·
  • Notion de document administratif -existence·
  • Document administratif communicable·
  • Accès aux documents administratifs·
  • Conseil supérieur de la prud'homie·
  • Droits civils et individuels·
  • Droit à la communication·
  • Procès-verbal de réunion·
  • Institutions du travail
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