Article R511-4-2 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version15/05/1984

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. R1431-8 (V), Code du travail - art. R1431-9 (V)

Entrée en vigueur le 15 mai 1984

Est créé par : Décret 84-360 1984-05-10 ART. 1 JORF 15 MAI 1984

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Le président ainsi que les représentants titulaires et suppléants des employeurs et des salariés sont nommés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du travail.
Les représentants titulaires et suppléants des employeurs et des salariés sont nommés pour une durée de trois ans.
Le mandat des membres du conseil supérieur est renouvelable. En cas de décès, démission ou perte de leur mandat, les membres sont remplacés pour la période restant à courir.
Les fonctions de membre du conseil supérieur de la prud'homie sont gratuites. Des frais de déplacement et de séjour peuvent être, le cas échéant, alloués aux membres du conseil ainsi qu'aux personnes mentionnées à l'article R. 511-4-8 dans les conditions fixées par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé du travail et du ministre chargé du budget.
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Entrée en vigueur le 15 mai 1984
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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