Article R511-4 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version15/05/1984

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. R1431-1 (V), Code du travail - art. R1431-2 (V), Code du travail - art. R1431-3 (V)

Entrée en vigueur le 15 mai 1984

Est créé par : Décret 84-360 1984-05-10 ART. 1 JORF 15 MAI 1984

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Le conseil supérieur de la prud'homie est appelé à formuler des avis et des suggestions ainsi qu'à effectuer des études sur l'organisation et le fonctionnement des conseils de prud'hommes.
Il propose à cet effet toutes mesures utiles au garde des sceaux, ministre de la justice, et au ministre chargé du travail.
Il est consulté sur les projets de loi et de règlement relatifs à l'institution, la compétence, l'organisation et le fonctionnement des conseils de prud'hommes, à l'élection, au statut et à la formation des conseillers prud'hommes ainsi qu'à la procédure suivie devant les conseils de prud'hommes. Il est en outre consulté sur les décrets pris en application de l'article L. 511-3.
Il peut être saisi pour avis par le garde des sceaux, ministre de la justice, et par le ministre chargé du travail de toutes questions entrant dans sa compétence.
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Entrée en vigueur le 15 mai 1984
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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Décisions3


1Cour de cassation, Chambre civile 2, 9 février 2017, 16-11.137, Inédit
Rejet

[…] comme elle y était invitée, si l'employeur de M. X… s'était renseigné sur les dangers encourus, notamment en se rendant sur place avant toute intervention, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, R. 4511-1 et R. 4512-2 du code du travail ; […] quelle que soit sa nature, dans un établissement d'une entreprise utilisatrice, y compris dans ses dépendances ou chantiers ; mais qu'en application de l'article R. 511-4 du code du travail, on entend par opération, au sens du présent titre, les travaux ou prestations de services réalisés par une ou plusieurs entreprises afin de concourir à un même objectif ; […]

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  • Technologie·
  • Faute inexcusable·
  • Salarié·
  • Sécurité sociale·
  • Entreprise utilisatrice·
  • Sociétés·
  • Employeur·
  • Incendie·
  • Code du travail·
  • Système

2Conseil d'Etat, 6 SS, du 5 décembre 1986, 81889, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 2- annule pour excès de pouvoir la décision susanalysée et prononce la condamnation de l'Etat, Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu le code du travail, et notamment ses articles R.511-4 à R.511-4-8 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ;

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  • Responsabilité de la puissance publique·
  • Autres services·
  • Garde des sceaux·
  • Tribunaux administratifs·
  • Décision implicite·
  • Amende·
  • Décret·
  • Juridiction·
  • Conseil d'etat·
  • Homme

3Conseil d'Etat, 1 /10 SSR, du 13 avril 1988, 82236, publié au recueil Lebon
Rejet

D'une part, aux termes de l'article L.511-1-4 du code du travail, "il est institué, auprès du Garde des sceaux, ministre de la justice, […] désignés sur proposition de ces dernières, et que son président ne serait pas un fonctionnaire, ce conseil consultatif placé auprès d'administrations de l'Etat, et dont le secrétariat est d'ailleurs assuré par les services du ministre chargé du travail en vertu de l'article R.511-4-4 du code précité, est au nombre des organismes mentionnés par l'article 2 précité de la loi du 17 juillet 1978. […]

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  • Conseils de prud'hommes -organisation et fonctionnement·
  • Documents administratifs émanant de personnes publiques·
  • Notion de document administratif -existence·
  • Document administratif communicable·
  • Accès aux documents administratifs·
  • Conseil supérieur de la prud'homie·
  • Droits civils et individuels·
  • Droit à la communication·
  • Procès-verbal de réunion·
  • Institutions du travail
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