Article R620-6 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2004

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. R7122-30 (T), Code du travail - art. R7122-34 (T)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2004

Est créé par : Décret n°2003-1371 du 31 décembre 2003 - art. 1 () JORF 1er janvier 2004

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

L'organisme habilité par l'Etat, mentionné au I de l'article L. 620-9, est désigné par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du travail.
Les employeurs mentionnés au I de l'article L. 620-9 adressent à cet organisme la "déclaration unique et simplifiée" prévue au II de cet article concernant l'embauche et l'emploi d'artistes du spectacle ainsi que des ouvriers et techniciens relevant des professions du spectacle vivant et occupant un des emplois définis par l'accord prévu aux articles L. 351-8 et L. 351-14 relatifs à l'application du régime d'assurance chômage à ces professions.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2004
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions7


1Tribunal de grande instance de Nanterre, 2e chambre, 6 juin 2008, n° 07/07813

[…] JUGEMENT RENDU LE 06 Juin 2008 […] Par arrêté en date du 14 janvier 2004 pris en application de l'article R.620-6 du code du travail, l'Unédic ou toute institution d'assurance chômage désignée par elle, a été habilitée à recevoir des employeurs d'artistes du spectacle ainsi que des ouvriers ou techniciens relevant des professions du spectacle la déclaration simplifiée concernant l'embauche.

 Lire la suite…
  • Opéra·
  • Spectacle·
  • Cotisations·
  • Contrainte·
  • Artistes·
  • Contribution·
  • Déclaration·
  • Travail·
  • Exigibilité·
  • Embauche

2Tribunal de grande instance de Nanterre, 2e chambre, 6 juin 2008, n° 07/04647

[…] JUGEMENT RENDU LE 06 Juin 2008 […] Par arrêté en date du 14 janvier 2004 pris en application de l'article R.620-6 du code du travail, l'Unédic ou toute institution d'assurance chômage désignée par elle, a été habilitée à recevoir des employeurs d'artistes du spectacle ainsi que des ouvriers ou techniciens relevant des professions du spectacle la déclaration simplifiée concernant l'embauche.

 Lire la suite…
  • Opéra·
  • Spectacle·
  • Café·
  • Cotisations·
  • Opposition·
  • Artistes·
  • Contribution·
  • Déclaration·
  • Contrainte·
  • Emploi

3Cour d'appel de Montpellier, 21 février 2007, n° 06/07493
Irrecevabilité

[…] Numéro d'inscription au répertoire général : 06/07493 […] L'activité de l'association RED STUDIO est 'd'aider et soutenir les jeunes talents dans leurs démarches de création dans les musiques actuelles', dans ce cadre, et conformément aux articles L 620-9 et R 620-6 et suivants du Code du travail, elle relève du GUSO ou Guichet Unique qui lui permet de s'acquitter de toutes les obligations légales s'agissant de l'embauche et de l'emploi d'un salarié du spectacle vivant en une seule fois.

 Lire la suite…
  • Associations·
  • Spectacle·
  • Homme·
  • In limine litis·
  • Référé·
  • Dommages et intérêts·
  • Dernier ressort·
  • Compétence·
  • Heure de travail·
  • Assurance chômage
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).