Article R611-1 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973

La référence de ce texte avant la renumérotation du 23 novembre 1973 est l'article : Code du travail 2108

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R8112-3 (M)

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Les inspecteurs du travail et de la main-d'oeuvre ont pour mission en dehors de la surveillance qui leur est confiée, d'établir la statistique des conditions du travail industriel dans la région qu'ils sont chargés de surveiller.
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Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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Décisions2


1Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 3 juillet 1981, n° 10858
Réformation

[…] Considerant qu'il ne resulte de l'examen ni des articles l.611-1 et suivants et r.611-1 et suivants du code du travail, ni du decret du 21 avril 1975 portant statut particulier de l'inspection du travail, ni de la convention n° 81 concernant l'inspection du travail dans l'industrie et le commerce adoptee par la conference internationale du travail, ratifiee par la loi du 10 aout 1950 et regulierement publiee, […]

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  • Travail·
  • Syndicat·
  • Décret·
  • Emploi·
  • Conseil d'etat·
  • Premier ministre·
  • Personnel de service·
  • Siège·
  • Réforme administrative·
  • Excès de pouvoir

2Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 3 juillet 1981, 10858 10899, publié au recueil Lebon
Réformation

Il ne résulte de l'examen ni des articles L.611-1 et suivants et R.611-1 et suivants du code du travail, ni du décret du 21 avril 1975 portant statut particulier de l'inspection du travail, ni de la Convention n. 81 concernant l'inspection du travail dans l'industrie et le commerce adoptée par la conférence internationale du travail, ratifiée par la loi du 10 août 1950 et régulièrement publiée, que ces dispositions aient limité les attributions des inspecteurs du travail à la tâche exclusive du contrôle de la législation et de la réglementation du travail dans les entreprises. […]

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  • Article l.611-1 et suivants du code du travail·
  • Services extérieurs du travail et de l'emploi·
  • Violation directe de la règle de droit·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs·
  • Administration du travail·
  • Absence de violation·
  • Décret simple·
  • Compétence·
  • Extension
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