Article R992-5 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version19/10/1991

La référence de ce texte avant la renumérotation du 19 octobre 1991 est l'article : Code du travail - art. R990-5 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R6523-11 (M)

Entrée en vigueur le 19 octobre 1991

Est créé par : Décret n°91-1083 du 16 octobre 1991 - art. 3 () JORF 19 octobre 1991

Est créé par : Décret n°91-1083 du 16 octobre 1991 - art. 2 () JORF 19 octobre 1991

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Les stagiaires résidant dans un département d'outre-mer qui suivent, dans ce même département, un stage donnant lieu à rémunération à la charge de l'Etat ou de la région ont droit :
Au remboursement par l'Etat ou par la région de la totalité des frais de transport exposés au début et à la fin du stage pour rejoindre l'établissement ou le centre de formation en revenir, à condition que la distance à parcourir à partir de leur domicile soit supérieure à 25 km ;
Au remboursement des trois quarts des frais de transport exposés pour se rendre dans leur famille, à condition que la distance à parcourir soit supérieure à 25 km, à raison :
Pour les stagiaires âgés de moins de dix-huit ans, d'un voyage mensuel ;
Pour les autres stagiaires, lorsqu'ils sont célibataires, d'un voyage si la durée du stage est supérieure à huit mois ;
Pour les autres stagiaires, lorsqu'ils sont mariés ou chargés de famille, d'un voyage si la durée du stage est comprise entre trois et huit mois et de deux voyages si cette durée est supérieure à huit mois.
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Entrée en vigueur le 19 octobre 1991
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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