Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IX : De la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente / Titre IX : Dispositions relatives au contrôle de la formation professionnelle continue et dispositions particulières aux départements d'outre-mer / Chapitre II : Dispositions particulières aux départements d'outre-mer / Section 1 : Application des dispositions des articles L. 930-1 à L. 930-2 et L. 950-1 à L. 950-10
Article R992-2 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 octobre 1991
Est créé par : Décret n°91-1083 du 16 octobre 1991 - art. 3
Est créé par : Décret n°91-1083 du 16 octobre 1991 - art. 2
Est codifié par : Décret n°73-1048 du 15 novembre 1973, v. init.
Les employeurs des départements d'outre-mer occupant des salariés à temps incomplet ou d'une manière intermittente, ou travaillant à domicile, ne sont soumis à l'obligation de participer instituée par les articles L. 950-1 à L. 950-10 que si le montant total des salaires versés pendant l'année est au moins égal à 520 fois le salaire hebdomadaire minimum de croissance applicable dans le département d'outre-mer considéré. En cas de début ou de fin d'activité, ce nombre est réduit, pour l'année considérée, au prorata du nombre de semaines pendant lesquelles l'activité est exercée.