Article R992-2 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version19/10/1991

La référence de ce texte avant la renumérotation du 19 octobre 1991 est l'article : Code du travail - art. R990-2 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R6523-2 (M)

Entrée en vigueur le 19 octobre 1991

Est créé par : Décret n°91-1083 du 16 octobre 1991 - art. 3

Est créé par : Décret n°91-1083 du 16 octobre 1991 - art. 2

Est codifié par : Décret n°73-1048 du 15 novembre 1973, v. init.

Les employeurs des départements d'outre-mer occupant des salariés à temps incomplet ou d'une manière intermittente, ou travaillant à domicile, ne sont soumis à l'obligation de participer instituée par les articles L. 950-1 à L. 950-10 que si le montant total des salaires versés pendant l'année est au moins égal à 520 fois le salaire hebdomadaire minimum de croissance applicable dans le département d'outre-mer considéré. En cas de début ou de fin d'activité, ce nombre est réduit, pour l'année considérée, au prorata du nombre de semaines pendant lesquelles l'activité est exercée.

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Entrée en vigueur le 19 octobre 1991
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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