Article R970-28 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version26/07/1975

Les références de ce texte avant la renumérotation du 26 juillet 1975 sont les articles : Décret 75-205 1975-03-26, Loi n°71-575 du 16 juillet 1971 - art. 43 (V)

Entrée en vigueur le 26 juillet 1975

Est créé par : Décret 75-659 1975-07-23 art. 5 II JORF 26 juillet 1975

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

I. Lorsque les cours sont donnés pendant les heures normalement consacrées au service, les agents intéressés sont déchargés d'une partie de leurs obligations en vue de suivre ces cours ou de les dispenser.
II. L'autorisation est donnée, selon les modalités définies par le ministre compétent ou, dans les établissements publics de l'Etat, par autorité compétente de l'établissement dans la mesure où elle est compatible avec le bon fonctionnement du service.
III. Dans le cas où un agent non titulaire, désireux de bénéficier d'autorisations d'absence pour suivre pendant son temps de service une action de préparation à un concours administratif donné, se verrait opposer deux fois de suite un refus dans le cadre du même service, le ministre compétent ou, dans un établissement public de l'Etat, l'autorité investie du pouvoir de nomination statue sur le recours de l'intéressé après avoir recueilli l'avis de l'organisme paritaire compétent à cet effet, lorsqu'il existe.
IV. Les agents non titulaires appelés à suivre les cours ou à les dispenser sont rémunérés par application des textes en vigueur dont les dispositions sont éventuellement précisées par arrêté du ministre de l'économie et des finances, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre intéressé.
V. Les dispositions de l'article L. 970-25 sont applicables aux agents non titulaires participant aux cycles ou stages définis par la présente sous-section.
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Entrée en vigueur le 26 juillet 1975
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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