Article R970-26 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version26/07/1975

Les références de ce texte avant la renumérotation du 26 juillet 1975 sont les articles : Loi n°71-575 du 16 juillet 1971 - art. 43 (V), Décret 75-205 1975-03-26

Entrée en vigueur le 26 juillet 1975

Est créé par : Décret 75-659 1975-07-23 art. 5 II JORF 26 juillet 1975

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

L'accès des agents contractuels aux cycles et stages définis à l'article R. 970-23 peut être subordonné, dans les conditions fixées par arrêté du ministre dont relèvent les intéressés, à l'engagement d'accomplir, postérieurement au cycle ou stage, une période de services effectifs dans l'administration. En cas de rupture de l'engagement du fait de l'intéressé, celui-ci doit rembourser sa quote-part des frais d'organisation du cycle ou du stage et le montant de la rémunération qui lui a été versée pendant la période correspondante.
Les dispositions du présent article ne sont applicables qu'à des cycles ou stages d'une durée supérieure à deux mois. L'engagement de servir dans l'administration ne peut excéder deux ans. Toutefois, la durée de l'engagement pourra être augmentée et portée jusqu'à cinq années, pour certains stages d'une nature et d'un coût particuliers, par arrêté du ministre dont relèvent les intéressés.
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Entrée en vigueur le 26 juillet 1975
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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