Article R970-24 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version26/07/1975

Les références de ce texte avant la renumérotation du 26 juillet 1975 sont les articles : Décret 75-205 1975-03-26, Loi n°71-575 du 16 juillet 1971 - art. 43 (V)

Entrée en vigueur le 26 juillet 1975

Est créé par : Décret 75-659 1975-07-23 art. 5 II JORF 26 juillet 1975

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Les agents non titulaires qui suivent et ceux qui dispensent une formation à l'initiative de l'administration bénéficient du maintien de leur traitement ainsi que, dans les conditions et selon les modalités fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé de la fonction publique, du maintien de leurs indemnités.
Les dépenses afférentes aux actions de formation professionnelle continue définies dans la présente sous-section sont supportées par l'administration à l'initiative de laquelle cette formation est organisée.
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Entrée en vigueur le 26 juillet 1975
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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Décision1


1Conseil d'Etat, du 17 mai 1991, 83998, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant que, même lorsqu'elle concerne des agents qui exerçaient auparavant des fonctions de maîtres auxiliaires, la formation dispensée aux professeurs de collège d'enseignement technique dans les écoles normales nationales d'apprentissage après leur succès au certificat d'aptitude à l'enseignement dans les collèges d'enseignement technique ne peut être rangée au nombre des actions de formation organisées à l'initiative de l'administration à l'intention des agents non titulaires de l'Etat au sens des articles R.970-23 et R.970-24 du code du travail ; que c'est donc à tort que, par les jugements attaqués, […]

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