Article R970-23 du Code du travailAbrogé

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Version26/07/1975

Les références de ce texte avant la renumérotation du 26 juillet 1975 sont les articles : Décret 75-205 1975-03-26, Loi n°71-575 du 16 juillet 1971 - art. 43 (V)

Entrée en vigueur le 26 juillet 1975

Est créé par : Décret 75-659 1975-07-23 art. 5 II JORF 26 juillet 1975

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Les agents non titulaires peuvent participer, dans la limite des crédits ou éventuellement des emplois prévus à cet effet :
Soit aux cycles de formation, stages et autres actions organisées à l'initiative de l'administration en vue soit de permettre à des fonctionnaires titulaires de maintenir ou de parfaire leur qualification professionnelle, soit d'assurer l'adaptation des fonctionnaires à l'évolution des techniques ou des structures administratives ainsi qu'à l'évolution culturelle, économique et sociale et à la conversion découlant de ces évolutions ;
Soit à des cycles de formation, des stages et autres actions ayant le même objet ;
Soit à des cycles d'adaptation à un premier ou à un nouvel emploi organisés par l'administration pour des agents non titulaires.
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Entrée en vigueur le 26 juillet 1975
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Décision1


1Conseil d'Etat, du 17 mai 1991, 83998, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant que, même lorsqu'elle concerne des agents qui exerçaient auparavant des fonctions de maîtres auxiliaires, la formation dispensée aux professeurs de collège d'enseignement technique dans les écoles normales nationales d'apprentissage après leur succès au certificat d'aptitude à l'enseignement dans les collèges d'enseignement technique ne peut être rangée au nombre des actions de formation organisées à l'initiative de l'administration à l'intention des agents non titulaires de l'Etat au sens des articles R.970-23 et R.970-24 du code du travail ; que c'est donc à tort que, par les jugements attaqués, […]

 Lire la suite…
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