Article R964-18-4 du Code du travailAbrogé

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Version19/10/2004

Les références de ce texte avant la renumérotation du 19 octobre 2004 sont les articles : Code du travail - art. R964-17-7 (T), Code du travail - art. R964-17-7 (M)

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. R6332-111 (V), Code du travail - art. R6332-112 (V)

Entrée en vigueur le 19 octobre 2004

Est créé par : Décret n°2004-1096 du 15 octobre 2004 - art. 12 () JORF 19 octobre 2004

Est créé par : Décret 2004-1096 2004-10-15 art. 12 I, III JORF 19 octobre 2004

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Le commissaire du Gouvernement placé auprès de l'association de gestion du fonds national est nommé par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle. Il assiste de droit aux séances de toutes les instances de délibération et d'administration de l'association.
Il dispose d'un droit de veto suspensif de quinze jours, exprimé par écrit et motivé, sur les décisions. Pendant ce délai, l'instance qui a pris la décision procède à un nouvel examen.
Le commissaire du Gouvernement a communication de tous les documents relatifs à la gestion du fonds national et au fonctionnement de l'association.
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Entrée en vigueur le 19 octobre 2004
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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