Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IX : De la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente / Titre VI : Des aides financières accordées aux stagiaires de formation professionnelle et de leur protection sociale / Chapitre IV : Organismes collecteurs des fonds de la formation professionnelle continue / Paragraphe 6 : Dispositions relatives au fonds national prévu à l'article L. 961-13
Article R964-18-3 du Code du travailAbrogé
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Entrée en vigueur le 19 octobre 2004
Est créé par : Décret n°2004-1096 du 15 octobre 2004 - art. 12 () JORF 19 octobre 2004
Est créé par : Décret 2004-1096 2004-10-15 art. 12 I, III, VI JORF 19 octobre 2004
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Il est habilité à consentir des avances de trésorerie et des transferts de disponibilités aux organismes paritaires agréés au titre du congé de formation et au titre des contrats ou des périodes de professionnalisation et du droit individuel à la formation connaissant des besoins de trésorerie constatés conformément aux règles établies par le plan comptable mentionné à l'article R. 964-1-12.