Article R964-18-3 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version19/10/2004

Les références de ce texte avant la renumérotation du 19 octobre 2004 sont les articles : Code du travail - art. R964-17-6 (T), Code du travail - art. R964-17-6 (M)

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R6332-106 (V)

Entrée en vigueur le 19 octobre 2004

Est créé par : Décret n°2004-1096 du 15 octobre 2004 - art. 12 () JORF 19 octobre 2004

Est créé par : Décret 2004-1096 2004-10-15 art. 12 I, III, VI JORF 19 octobre 2004

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Après agrément du ministre chargé de la formation professionnelle, le fonds national reçoit les excédents financiers dont disposent les organismes paritaires agréés ainsi que les contributions mentionnées au premier alinéa de l'article R. 964-16-6.
Il est habilité à consentir des avances de trésorerie et des transferts de disponibilités aux organismes paritaires agréés au titre du congé de formation et au titre des contrats ou des périodes de professionnalisation et du droit individuel à la formation connaissant des besoins de trésorerie constatés conformément aux règles établies par le plan comptable mentionné à l'article R. 964-1-12.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 19 octobre 2004
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).