Article R964-18-1 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version19/10/2004

La référence de ce texte avant la renumérotation du 19 octobre 2004 est l'article : Code du travail - art. R964-17-4 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R6332-109 (V)

Entrée en vigueur le 19 octobre 2004

Est créé par : Décret n°2004-1096 du 15 octobre 2004 - art. 12

Est codifié par : Décret n°73-1048 du 15 novembre 1973, v. init.

Pour l'application des dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 951-3 et des deux premiers alinéas de l'article L. 961-13, les organisations syndicales interprofessionnelles de salariés et d'employeurs représentatives au plan national peuvent créer une association gestionnaire du fonds national mentionné à l'article L. 961-13, habilité à gérer les excédents financiers dont disposent, le cas échéant, les organismes paritaires agréés au titre du congé individuel de formation et au titre des contrats ou des périodes de professionnalisation et du droit individuel à la formation.
Le fonds national est compétent à l'égard des organismes gérant les contributions des employeurs au financement du congé individuel de formation prévues à l'article L. 931-20 et au troisième alinéa de l'article L. 951-1 et au financement des contrats ou des périodes de professionnalisation et du droit individuel à la formation définies au quatrième alinéa de l'article L. 951-1 et au troisième alinéa de l'article L. 952-1.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 19 octobre 2004
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).