Article R964-1-13 du Code du travailAbrogé

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Version29/10/1994

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R6332-42 (V)

Entrée en vigueur le 29 octobre 1994

Est créé par : Décret n°94-936 du 28 octobre 1994 - art. 1 () JORF 29 octobre 1994

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Les ressources des organismes collecteurs paritaires doivent être soit conservées en numéraire, soit déposées à vue, soit placées à court terme.
Les intérêts produits par les sommes déposées ou placées à court terme ont le même caractère que les sommes dont ils sont issus. Ils sont soumis aux mêmes conditions d'utilisation et à la même procédure de contrôle.
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Entrée en vigueur le 29 octobre 1994
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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