Article R964-1-12 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version29/10/1994

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. R6332-41 (V), Code du travail - art. R6332-40 (V), Code du travail - art. R6332-39 (V)

Entrée en vigueur le 29 octobre 1994

Est créé par : Décret n°94-936 du 28 octobre 1994 - art. 1 () JORF 29 octobre 1994

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Les organismes collecteurs paritaires établissent des comptes annuels selon les principes et méthodes comptables définis au code du commerce et dans les textes pris pour son application.
Le plan comptable applicable à ces organismes collecteurs paritaires est approuvé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et des ministres chargés de l'économie et de la formation professionnelle, après avis du Conseil national de la comptabilité.
Pour l'exercice du contrôle des comptes, les organismes collecteurs paritaires agréés sont tenus de désigner au moins un commissaire aux comptes et un suppléant.
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Entrée en vigueur le 29 octobre 1994
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Commentaire1


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L'objet de ce contrat est l'accomplissement d'une mission d'intérêt général n'entrant pas dans le champ d'application de la article R. 923-2 du Code du travail dispose que : Sans préjudice des dispositions du premier alinéa de l'article R. 964-1-12 du Code du travail pour les organismes collecteurs paritaires agréés pour la formation professionnelle :

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Décision1


1Cour Administrative d'Appel de Paris, 3ème Chambre - formation B, 11 décembre 2006, 03PA04757, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, en dernier lieu, que le fonds requérant soutient que les premiers juges ont commis une erreur de droit en n'intégrant pas, dans les charges comptabilisées au sens des dispositions de l'article R. 964-8 du code du travail, les engagements fermes pris par le fonds de financer des formations et figurant dans les comptes certifiés ; qu'en application cependant des dispositions de l'article R. 953-5 du code du travail, le plan comptable applicable aux fonds d'assurance formation de non-salariés est le plan comptable des organismes paritaires collecteurs agréés prévu à l'article R. 964-1-12 du même code ; […]

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