Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IX : De la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente / Titre VI : Des aides financières accordées aux stagiaires de formation professionnelle et de leur protection sociale / Chapitre IV : Organismes collecteurs des fonds de la formation professionnelle continue / Paragraphe 2 : Dispositions communes aux organismes collecteurs paritaires agréés
Article R964-1-12 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 octobre 1994
Est créé par : Décret n°94-936 du 28 octobre 1994 - art. 1 () JORF 29 octobre 1994
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Le plan comptable applicable à ces organismes collecteurs paritaires est approuvé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et des ministres chargés de l'économie et de la formation professionnelle, après avis du Conseil national de la comptabilité.
Pour l'exercice du contrôle des comptes, les organismes collecteurs paritaires agréés sont tenus de désigner au moins un commissaire aux comptes et un suppléant.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Cour Administrative d'Appel de Paris, 3ème Chambre - formation B, 11 décembre 2006, 03PA04757, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant, en dernier lieu, que le fonds requérant soutient que les premiers juges ont commis une erreur de droit en n'intégrant pas, dans les charges comptabilisées au sens des dispositions de l'article R. 964-8 du code du travail, les engagements fermes pris par le fonds de financer des formations et figurant dans les comptes certifiés ; qu'en application cependant des dispositions de l'article R. 953-5 du code du travail, le plan comptable applicable aux fonds d'assurance formation de non-salariés est le plan comptable des organismes paritaires collecteurs agréés prévu à l'article R. 964-1-12 du même code ; […]
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L'objet de ce contrat est l'accomplissement d'une mission d'intérêt général n'entrant pas dans le champ d'application de la article R. 923-2 du Code du travail dispose que : Sans préjudice des dispositions du premier alinéa de l'article R. 964-1-12 du Code du travail pour les organismes collecteurs paritaires agréés pour la formation professionnelle :
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